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Violences intrafamiliales: Propositions pour une protection immédiate des enfants

Violences intrafamiliales: Propositions pour une protection immédiate des enfants Posted on 21 décembre 2022

Dans les situations de violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises par un parent sur son enfant ou sur l’autre parent, la mise à l’abri de l’enfant victime ou co-victime est une nécessité impérieuse et urgente. L’éloignement du parent mis en cause permet à la fois la cessation des violences, mais permet également de renforcer les garanties des enquêtes pénale et sociale en assurant de meilleures conditions de témoignage pour l’enfant.

Pourtant, il arrive très fréquemment que le parent mis en cause ne soit pas éloigné de l’enfant tant que l’enquête pénale n’a pas été terminée et que le parent n’est pas condamné. Il en résulte, d’une part, que l’enfant victime ou co-victime subit les violences ou l’exposition aux violences durant de nombreux mois supplémentaires, alors même que les autorités de justice et les institutions sociales sont informées d’une situation présumée de grave danger. D’autre part, le parent protecteur qui refuse de remettre l’enfant à la résidence de l’autre parent s’expose à de lourdes sanctions pénales pour non-représentation de l’enfant.

C’est la raison pour laquelle le CPLE recommande :

  • de rendre la saisine du juge aux affaires familiales par le ministère public obligatoire dès lors que ce dernier reçoit un signalement ou une plainte à l’encontre d’un parent suspecté soit d’être auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit d’être auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit sur la personne de l’autre parent ; et ce, sans automaticité de la suspension de l’autorité parentale et sans préjudice de la présomption d’innocence ;
  • d’astreindre le juge aux affaires familiales (JAF), dans de telles circonstances, à évaluer les éléments qui constituent le signalement ou la plainte et à statuer dans un délai de six jours.

La loi prévoit déjà la possibilité de saisir le JAF. Quelle est donc l’utilité de cet amendement ?

Si la loi donne déjà pouvoir au ministère public de saisir le JAF à tout instant, cette faculté n’est, en réalité, jamais mise en application. Le parquet devrait solliciter l’examen des situations de violences présumées dès la réception des plaintes ou dénonciations, tandis que, dans les faits, le JAF n’est souvent sollicité par le parquet qu’au moment des condamnations pénales, qui surviennent plusieurs mois, voire plusieurs années après le début des enquêtes.

Il est donc nécessaire que la loi ne donne plus seulement au ministère public la faculté, mais l’obligation de saisir le JAF, afin de véritablement instaurer une protection rapide pour les victimes. C’est d’ailleurs l’une des recommandations de la CIIVISE, visant à ce que l’enfant soit protégé dès les premières révélations.

Cet amendement remet-il en cause la présomption d’innocence ? Risque-t-on de séparer des familles sur la base de simples dénonciations ?

Les propositions du CPLE ne visent pas à suspendre automatiquement l’autorité parentale, mais à saisir automatiquement le JAF afin qu’il se prononce sur l’opportunité ou non de suspendre les droits de visite et d’hébergement, ou l’exercice global de l’autorité parentale. Ainsi, le magistrat aura toute liberté d’apprécier les éléments de la situation qui lui seront transmis, et pourra également ordonner l’ouverture d’une enquête sociale. Si les éléments de la plainte ou du signalement ne lui semblent pas suffisamment probants pour statuer sur la suspension de l’exercice de l’autorité parentale du parent mis en cause, le JAF pourra simplement ordonner un statu quo.

En revanche, le JAF serait tenu d’apporter une réponse dans un délai de six jours, aux fins de s’assurer que les éventuelles mesures de protection qui s’imposent soient ordonnées le plus rapidement possible. En effet, de la même manière que le législateur a pu organiser la protection des femmes victimes de violence conjugale par le mécanisme de l’ordonnance de protection, l’enfant doit, lui aussi, pouvoir être rapidement mis à l’abri des violences qu’il subit.

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