Car la loi n’a pas défini un âge sans condition comme dans les autres pays. Elle renvoie toujours à l’appréciation du juge. La contrainte, sur un mineur de moins de 15 ans, se voit caractérisée s’il y a abus de vulnérabilité de la victime. Le juge doit donc interroger le discernement.
La loi Schiappa n’a concrètement rien changé à la question de l’atteinte sexuelle.
La contrainte est l’un des éléments constitutifs du viol et de l’agression sexuelle. Celle ci peut-être physique, mais aussi morale. Elle doit être prouvée pour caractériser l’infraction.
La contrainte morale est un élément qui a été étoffé par la nouvelle loi, dans le but de faciliter sa caractérisation. Néanmoins, cela n’a rien changé en pratique.
L’article 222-22-1 prévoit désormais que l’autorité de fait peut être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur.
La loi ajoute également l’alinéa suivant : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. »
Or, la prise en compte du discernement du mineur était un aspect déjà considéré par les juges auparavant, la loi n’apporte donc rien de nouveau sur ce point, si ce n’est de mettre l’accent sur le fait que le manque de discernement est à prouver.
Ainsi, malgré les apparences, ces nouvelles dispositions ne changent rien à l’état du droit. Les preuves en sont nombreuses, puisque depuis l’adoption de la loi, il y a eu de nouveaux procès pour simple atteinte sexuelle, au lieu d’agression sexuelle ou de viol. Le problème persiste donc.