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Étude de droit comparé sur les infractions sexuelles sur mineurs

Étude de droit comparé sur les infractions sexuelles sur mineurs Posted on 18 novembre 20192 Comments

Carole Hardouin-le Goff, maître de conférences à l’université Panthéon-Assas (Paris II)

La loi Schiappa à suscité de nombreux espoirs déçus qui suggéraient de fixer un seuil d’âge en dessous duquel le non consentement d’un mineur à un acte sexuel serait présumé. L’immersion dans le droit étranger permet de d’observer la faisabilité d’un seuil d’âge. Cette observation classe les pays en trois groupes.

1- Agressions sexuelles sans recherche de consentement

L’idée est que tout acte en dessous d’un certain âge est d’emblée qualifié d’agression sexuelle. Le consentement du mineur n’est pas constitutif de l’infraction. Dans ces pays, une présomption irréfragable est plus ou moins explicite. 

– En Belgique : avec une présomption irréfragable art 375 alinéa 6 du code pénal Belge. Le viol est réputé avoir été commis à l’aide de violence lorsqu’un acte de pénétration sexuelle a été commis sur un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans accomplis.

– Au Canada : il est énoncé que l’absence de consentement est présumée par la loi lorsque le mineur est âgé de moins de 16 ans en matière d’acte sexuel. Le Canada pose aussi un principe d’irrecevabilité de tout argument selon lequel un mineur aurait pu consentir à une agression sexuelle.

– Au Royaume-Uni : la référence est une loi de 2003 sexual offensive act. 

Elle précise qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’absence de consentement, il est seulement nécessaire de prouver l’acte en lui-même et l’âge de la victime (13 ans) et éventuellement d’autre élément pour qualifier l’agression. Ex : si pénétration = viol

– Aux Etats-Unis : La législation en cette matière relève des états fédérés. Par exemple dans le Dakota du sud : est considéré comme viol tout acte sexuel avec pénétration sur une personne de moins de 13 ans. Viol aussi, si la victime a entre 13 et 16 ans et que l’auteur a au moins 3 ans de plus qu’elle.   

2- Crime générique sans recherche du consentement

Il n’est même plus question d’agression sexuelles ou de viol. La loi punit de tout acte sexuel sur le mineur. C’est un crime générique qui s’applique à toutes les infractions en dessous d’un certain âge. Jamais nécessaire de se pencher sur le consentement. 

Ça se passe en Allemagne, Autriche, Pays Bas, Danemark, Portugal 

Tout acte sexuel commis sur un mineur de moins de 14 ans est une infraction. Criminelle ou délictuelle. Sauf pour le Danemark où l’âge limite est 12 ans. 

– En Allemagne : le droit pénal est plus simple et épuré que le droit français. Tous les actes sexuels commis à l’encontre d’un mineur sont réprimés dans un chapitre autonome : abus sexuel. La pénétration sexuelle n’est pas constitutive d’une infraction mais est une circonstance aggravante en dessous de 14 ans. Présomption implicite de l’absence de consentement.  C’est seulement au-delà de 14 ans, que la question du consentement se pose. 

– Au Portugal : la pénétration est une aggravation, elle augmente la peine encourue. La jurisprudence portugaise précise que le consentement de la victime n’exonère pas l’auteur de sa responsabilité pénale. Elle ajoute, que puisque la loi présuppose que le mineur ne dispose pas du développement psychologique suffisant pour comprendre les conséquences de tels actes qui peuvent gravement porter préjudice à son développement physique et psychique, ce n’est pas au pédopsychiatre de le présupposer, mais à la loi portugaise. 

3- Recherche du consentement du mineur

Ces législations retiennent la notion d’agression sexuelle et la caractérisent par un acte de violence, de contrainte et prévoient une peine aggravée lorsque la victime est mineure. 

France, Italie et Espagne. Aucun seuil d’âge. L’âge de la victime n’empêche pas la recherche du consentement. Elles font la distinction entre le viol, les agressions et les autres atteintes sexuelles. 

Selon la CEDH, les législations qui considèrent que l’absence de consentement et non plus l’usage de la force est l’élément constitutif de l’infraction de viol sont modernes. Elles séduisent aussi car elles ont l’avantage de la simplicité.

En conclusion, dans ces législations modernes, une toute autre logique précède l’incrimination des infractions sexuelles sur mineurs. En Allemagne, les distinctions entre les différents types d’agressions ne sont pas pertinentes en dessous d’un certain âge. Ce qui est caractéristique, c’est la sauvegarde du développement psychologique des mineurs, c’est cette sauvegarde qui justifie l’incrimination. 

La valeur qui est protégée dans ces pays, c’est le développement psychologique des mineurs. En droit français on protège la liberté sexuelle. Mais est-ce que la liberté sexuelle a un sens chez un enfant ? Cette divergence essentielle en terme de valeurs protégées explique les différences entre les pays. 


Proposition de texte  

Il serait intéressant de créer un chapitre dans le code pénal français qui viserait à la protection du développement psychologique des mineurs ou de garder le chapitre de la mise en péril des mineurs en y intégrant l’incrimination des actes sexuels intentionnels commis par un majeur sur un mineur de moins de 13 ans. Pour une coïncidence avec l’âge de la responsabilité pénale des agresseurs. 

L’âge de la victime quitterait  les circonstances aggravantes pour rejoindre celui des éléments constitutifs de l’infraction. La pénétration sexuelle quitterait les éléments constitutifs pour rejoindre les circonstances aggravantes. 

Exit tout débat sur le consentement. Exit toute preuve des adminicules. 

Fin ou réduction de l’atteinte sur mineur et de la crainte d’une augmentations des correctionnalisations d’agressions sur mineurs.