Légalement, oui ! De fait, le Code pénal considère qu’une relation est consentie dès l’instant où l’on ne peut pas prouver que l’atteinte sexuelle a été commise avec l’une au moins de ces quatre circonstances :
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- la violence ;
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- la contrainte ;
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- la menace ;
- la surprise.
L’article 222-22-1 du Code pénal précise que la contrainte peut être physique ou morale. Deux éléments cumulatifs sont requis pour caractériser la contrainte morale :
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- une différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits ;
- et l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.